T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
352R2. Pour l’application du premier alinéa de l’article 352 de la Loi, les conditions prescrites sont les suivantes:
1°  le bien est acquis par la personne pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive hors du Québec;
2°  si la personne est un consommateur du bien et que celui-ci n’est pas un véhicule routier, la personne réside dans la province ou l’un des territoires mentionnés au premier alinéa de l’article 352 de la Loi où le bien a été emporté ou expédié;
3°  la personne paie les droits, frais et taxes qui sont imposés, le cas échéant, par l’autre province ou le territoire visé au paragraphe 2 et qui sont payables par elle à l’égard du bien.
D. 1607-92, a. 352R2; D. 321-2017, a. 13.
352R2. Pour l’application de l’article 352 de la Loi, la mesure prescrite est:
1°  à l’égard de la taxe payée relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel autre qu’un véhicule automobile, le remboursement d’un montant égal au moindre du montant de la taxe payée et du montant acquitté d’une taxe de même nature imposée, à l’égard de ce bien, par la province où le bien a été emporté;
2°  à l’égard de la taxe payée relativement à la fourniture d’un véhicule automobile ou d’un bien meuble corporel fourni pour sa réparation ou pour son amélioration, le remboursement de cette taxe:
a)  dans le cas où une taxe de vente ou une taxe de même nature a été imposée par une autre province, sur l’usage des biens meubles corporels fournis, si la personne qui a droit au remboursement fait la preuve qu’elle a payé cette taxe;
b)  dans le cas où aucune taxe de vente ou autre taxe de même nature n’a été imposée par une autre province, sur l’usage des biens meubles corporels fournis, si la personne qui a droit au remboursement fait la preuve de l’immatriculation du véhicule automobile dans sa juridiction;
c)  dans tous les cas si le véhicule automobile n’a pas été immatriculé au Québec au nom de la personne ou ne l’a été que pour une période maximale de 10 jours en vertu d’un certificat d’immatriculation temporaire.
D. 1607-92, a. 352R2.